L’application du principe de zéro artificialisation nette continue de se préciser au fil des décisions du juge administratif. Une note publiée le 9 janvier par l’Institut de la Transition foncière revient sur la manière dont la jurisprudence est venue encadrer et clarifier la mise en œuvre du ZAN par les collectivités territoriales.
Cette analyse est signée par Camille Fromentin et Julia Franses, avocates en droit de l’environnement et de l’urbanisme. Elles rappellent que depuis l’inscription des objectifs de sobriété foncière dans la loi, et plus encore depuis l’adoption de la loi Climat et résilience en 2021, « leur application a été précisée par les décisions du juge administratif ».
La jurisprudence est notamment venue éclairer la notion d’artificialisation des sols. Le juge a confirmé que, pour la planification, « c’est l’artificialisation réelle qui compte ». Une parcelle classée en zone urbaine mais présentant encore des sols fonctionnels « n’est pas considérée comme artificialisée » pour la fixation des objectifs de lutte contre l’artificialisation. Il est également précisé que la comptabilisation de l’artificialisation passée doit « de préférence s’effectuer à partir des données disponibles sur le portail de l’artificialisation des sols de l’État ».
La définition de la renaturation a elle aussi été précisée. Un sol qui ne remplit pas l’ensemble de ses fonctions « n’est pas considéré comme renaturé ». La renaturation suppose une refonctionnalisation complète des sols, c’est-à-dire le rétablissement de leurs fonctions « biologique, hydrique, climatique et agronomique », telles que définies par le code de l’urbanisme. Un sol simplement désimperméabilisé ou partiellement restauré ne suffit donc pas à être comptabilisé comme renaturé.
S’agissant de l’application de l’objectif ZAN, la jurisprudence confirme qu’il s’impose dès à présent aux collectivités territoriales dans l’exercice de leur compétence de planification. Leurs documents d’urbanisme « doivent être compatibles avec l’atteinte d’une artificialisation nette à terme ». Le juge administratif contrôle ainsi déjà le respect de ce principe général, « avant même l’échéance d’intégration des objectifs chiffrés par périodes de dix ans » prévue par la loi.
La note souligne également les conséquences du calendrier législatif. Selon le communiqué, si la loi Climat et résilience prévoit une intégration progressive des objectifs chiffrés dans les documents régionaux, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, elle précise que « dès lors que le document régional est révisé pour intégrer cet objectif », les documents des échelons inférieurs doivent eux aussi intégrer le ZAN « dès leur première modification ou révision », sans attendre les dates butoirs prévues initialement.
À travers ces décisions, la jurisprudence apparaît ainsi comme un levier structurant de la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, en apportant aux collectivités un cadre d’interprétation de plus en plus précis sur leurs obligations en matière de sobriété foncière.
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