Une affaire opposant Full Motion Video Systems (FMVS) à sa concurrente Procomm-MMC vient préciser les contours juridiques du dénigrement en matière de concurrence déloyale.
Le litige trouve son origine dans le départ, en 2015, d’un salarié clé de Procomm-MMC, en charge des comptes du secteur de la défense, qui a rejoint FMVS en qualité de dirigeant. Procomm reprochait à son ancien salarié et à FMVS d’avoir exploité des informations confidentielles, désorganisé son activité et tenu des propos dénigrants à son encontre, notamment par courriels évoquant des retards de paiement et un manque de communication.
Dans un premier temps, FMVS avait été condamnée à verser 40 000 euros au titre du préjudice moral lié au trouble commercial et 12 000 euros pour les frais liés au traitement du litige. Ces sommes reposaient en grande partie sur la qualification de dénigrement, les propos litigieux étant considérés comme attentatoires à l’image commerciale de Procomm.
Cette analyse a toutefois été censurée. Il a été jugé qu’un propos, même critique ou négatif, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale par dénigrement que s’il est rendu public. Or, en l’espèce, les courriels incriminés étaient des messages internes, adressés à une adresse générale de FMVS, sans démonstration qu’ils aient été communiqués à des clients, partenaires ou à tout autre tiers extérieur à l’entreprise. L’absence de preuve d’une diffusion externe faisait donc obstacle à la qualification de dénigrement.
En revanche, il a été rappelé qu’un préjudice moral peut être présumé lorsqu’il existe une appropriation fautive d’informations confidentielles. En revanche, tout préjudice matériel – perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires ou gain manqué – doit être précisément démontré, ce qui n’était pas le cas ici.
Conséquence directe : les condamnations financières fondées sur le dénigrement ont été annulées, et l’affaire devra être rejugée sur ces seuls points. Cette décision rappelle un principe clé pour les entreprises : la critique interne, même sévère, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale tant qu’elle ne franchit pas le seuil de la publicité auprès de tiers.
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