Créé dans l’urgence de la relance économique post-crise sanitaire, le fonds friches s’est imposé comme l’un des outils majeurs de la politique de recyclage foncier en France. Ce dispositif visait à la fois à soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics et à accompagner l’objectif de sobriété foncière inscrit dans la trajectoire du « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Quatre ans après son lancement, les premiers enseignements mettent en lumière des avancées, mais aussi des limites structurelles importantes.
Le fonds friches et la mesure de « recyclage foncier » du fonds vert qui lui a succédé ont marqué « un changement de méthode et d’échelle », avec une enveloppe de « 1,4 milliard d’euros sur quatre ans », très supérieure aux moyens jusque-là mobilisés pour la réhabilitation de sites artificialisés. Cette montée en puissance s’est accompagnée d’une organisation déconcentrée, avec un pilotage national et une instruction des projets au plus près des territoires, censée favoriser l’adaptation aux réalités locales.
Toutefois, la Cour souligne que cet outil demeure « trop peu ciblé et insuffisamment suivi ». « Les critères de définition des friches et des projets éligibles témoignent d’une large ouverture », ce qui nuit à la lisibilité du dispositif et complique l’évaluation de ses résultats. Le manque de contrôles réguliers et la difficulté à identifier les autres financements publics poursuivant des objectifs similaires affaiblissent encore la capacité à mesurer l’efficacité réelle du fonds.
Sur le plan des résultats, le bilan apparaît contrasté. « 2 778 projets ont été financés entre 2021 et 2024, pour un montant moyen d’environ 500 000 euros ». La majorité de ces projets émane des collectivités territoriales ou de leurs opérateurs, tandis que « les acteurs privés restent sous-représentés ». La Cour relève également que la priorité a souvent été donnée à la requalification de territoires en déprise plutôt qu’à la réduction effective de l’artificialisation des sols, ce qui interroge la cohérence entre les moyens engagés et les objectifs affichés.
L’absence d’évaluation dès la mise en place du dispositif constitue un autre point critique. Selon le communiqué, « le manque de fiabilité des données » empêche aujourd’hui de mesurer précisément l’impact du fonds, notamment en matière de production de logements ou de préservation des espaces naturels et forestiers. La coexistence d’objectifs multiples et parfois dispersés est jugée préjudiciable à l’efficacité globale de l’action publique.
Pour la Cour, le fonds friches ne peut produire des effets durables qu’à condition d’être mieux intégré dans une politique foncière plus large. Selon ses recommandations, cela suppose « une meilleure identification des friches disponibles », un renforcement des partenariats avec les collectivités responsables des stratégies d’urbanisme, ainsi qu’une articulation plus cohérente avec les outils réglementaires et fiscaux existants. Les subventions devraient ainsi devenir « un levier incitatif clairement orienté vers les obligations de mise en œuvre du zéro artificialisation nette ».
En conclusion, « l’efficacité et l’efficience du subventionnement ne sont pas démontrées à ce stade ». La Cour plaide pour « des évaluations rigoureuses » et un resserrement des modalités d’attribution, afin de concentrer les aides sur les projets présentant un véritable effet de levier. Plus qu’un simple outil de requalification territoriale, le fonds friches est appelé à devenir, selon cette lecture, un instrument pleinement aligné sur l’objectif prioritaire de réduction de l’artificialisation des sols.
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