Saisi d’une demande d’indemnisation présentée par les propriétaires d’un immeuble occupé par l’ambassade de France en Irak, le tribunal administratif de Paris a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative française. Les requérants faisaient valoir qu’aucun loyer ne leur avait été versé depuis au moins 1974.
En 1964, un bail avait été conclu entre les propriétaires d’un immeuble situé à Bagdad et l’État français afin d’y héberger l’ambassade de France à Bagdad. À la suite de plusieurs lois adoptées par le gouvernement irakien à l’encontre des propriétaires juifs, les bailleurs se sont installés au Canada, dont ils ont acquis la nationalité en 1967. À compter de 1974, l’État français a cessé de leur verser les loyers et a réglé les sommes correspondantes directement aux autorités irakiennes. Les propriétaires ont alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l’absence de versement des loyers depuis cette date.
Le tribunal administratif rappelle qu’il n’est compétent pour connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat que si celui-ci est régi par le droit français. Il précise que, lorsqu’aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine le droit applicable, les contrats conclus par les services de l’État à l’étranger sont soumis à la loi choisie par les parties ou, à défaut, à la loi du pays où ils sont exécutés. Dans cette hypothèse, le juge administratif français n’est pas compétent pour statuer sur un litige né de l’exécution du contrat.
En l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminait le droit applicable au bail conclu en 1964, et aucune stipulation contractuelle ne traduisait la volonté des parties de soumettre ce contrat au droit français. Le tribunal en a déduit que le contrat n’était pas régi par le droit français et qu’il ne lui appartenait donc pas de trancher le litige.
Le tribunal s’est également prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’État. Il a rappelé que ce fondement peut, dans certains cas, pallier la règle coutumière de droit public international relative à l’immunité des États pour les actes accomplis à l’étranger, mais uniquement lorsqu’il s’agit d’une action d’un État étranger sur le territoire français. En l’occurrence, les faits à l’origine du litige se sont déroulés sur un territoire étranger et concernaient une action de l’État français à l’étranger. Le tribunal a conclu que la responsabilité de l’État ne pouvait pas non plus être engagée sur ce fondement.
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