L’Association Notre-Dame de Riaumont n’a pas obtenu la publication d’un droit de réponse à la suite de propos la mettant en cause dans un compte rendu diffusé sur le site de l’Assemblée nationale. L’association estimait avoir été gravement mise en cause lors d’une audition parlementaire retranscrite publiquement puis reproduite dans un document officiel en ligne, sans avoir pu présenter sa version des faits.
Selon elle, les accusations évoquées lors de cette audition, relatives à des faits de violences, avaient été reprises sans réserve dans la publication, alors même qu’aucun représentant de l’association n’avait été entendu. Face au refus de voir publier sa réponse, l’association a engagé une procédure et tenté d’obtenir la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, contestant le cadre juridique des commissions d’enquête parlementaires et l’absence, selon elle, de garanties suffisantes du principe du contradictoire.
Cette démarche n’a toutefois pas prospéré. Il a été jugé que la disposition contestée, issue de l’ordonnance de 1958 régissant le fonctionnement des assemblées parlementaires, n’était pas directement applicable au litige portant uniquement sur la demande de droit de réponse. En d’autres termes, le débat constitutionnel soulevé, bien que sensible, ne conditionnait pas la solution du différend.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a donc été rejetée, tout comme l’ensemble des prétentions de l’association à ce stade de la procédure. Cette décision souligne les limites du droit de réponse face aux publications parlementaires, protégées par un régime juridique spécifique, et rappelle la difficulté pour des personnes ou organisations mises en cause dans ce cadre d’obtenir un contradictoire équivalent à celui existant devant une juridiction classique.
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