Le choix de la structure juridique et du régime fiscal constitue une étape stratégique pour les professionnels qui souhaitent créer ou reprendre un restaurant. Entre entreprise individuelle et société, imposition sur le revenu ou impôt sur les sociétés, chaque option entraîne des conséquences différentes en matière de fiscalité, de charges sociales et de financement. Pour Rémi Gourrin, associé du réseau Walter France, ces décisions doivent être prises en tenant compte du mode de financement et des objectifs à long terme du projet.
Le statut juridique choisi conditionne directement le régime d’imposition du futur exploitant. Dans le cadre d’une entreprise individuelle, le dirigeant est imposé personnellement sur l’intégralité du bénéfice réalisé, lequel constitue également la base de calcul des cotisations sociales.
À l’inverse, le recours à une société de type SARL permet d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Dans cette configuration, la société est imposée sur ses bénéfices, tandis que le dirigeant est soumis à l’impôt sur le revenu (IR) uniquement sur sa rémunération, laquelle supporte les cotisations sociales.
Selon Rémi Gourrin, ces arbitrages sont souvent sous-estimés alors qu’ils influencent durablement l’équilibre économique du projet, notamment lorsqu’un financement bancaire est nécessaire.
Le coût d’acquisition d’un restaurant conduit fréquemment les repreneurs à recourir à l’endettement. Hors cas particuliers des établissements étoilés, la valorisation d’un restaurant est généralement estimée à environ 3,5 fois l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit près de 80 % du chiffre d’affaires, avec des variations selon la localisation, qu’il s’agisse de Paris ou de la province, ou encore selon la visibilité de l’établissement.
Dans ces conditions, une part importante de l’investissement est généralement financée par un emprunt bancaire.
Lorsque le projet repose sur un recours significatif au crédit, Rémi Gourrin estime que la structure sociétaire soumise à l’impôt sur les sociétés présente souvent un avantage. Dans ce schéma, c’est la société qui contracte et rembourse la dette. Les bénéfices utilisés pour honorer les échéances du prêt sont soumis à l’IS mais ne sont pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales du dirigeant.
À l’inverse, dans une entreprise individuelle, les bénéfices affectés au remboursement de l’emprunt restent soumis à la fois au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux charges sociales personnelles, ce qui peut entraîner une pression fiscale et sociale plus importante.
Le choix du régime fiscal se pose différemment lorsque l’acquisition est financée sur fonds propres. Dans ce cas, le dirigeant apporte lui-même les capitaux nécessaires, généralement sous la forme d’un compte courant d’associé, qu’il cherchera ensuite à récupérer avant une éventuelle cession.
Si le régime de l’impôt sur les sociétés peut sembler avantageux à court terme pour optimiser les flux financiers destinés au remboursement de ce compte courant, cette situation peut évoluer au moment de la revente de l’activité.
Rémi Gourrin illustre cette problématique avec l’exemple d’un fonds de commerce autofinancé à hauteur de 300 000 euros. En entreprise individuelle, cette somme peut être récupérée intégralement par le cédant, sans prélèvement supplémentaire, lorsque la plus-value est exonérée. En revanche, dans une société soumise à l’IS, le rapatriement des fonds peut passer par une distribution de dividendes, susceptible d’être soumise à une fiscalité pouvant atteindre 30 %, voire davantage en cas d’assujettissement aux cotisations sociales.
Autre élément à prendre en compte : la composition du fonds de commerce. Celui-ci comprend à la fois des actifs corporels et incorporels, notamment la marque ou l’enseigne. Or, seule la part correspondant au matériel est amortissable et fiscalement déductible. Si les actifs incorporels peuvent être amortis sur le plan comptable depuis 2022, cet amortissement ne produit pas d’effet fiscal.
Pour Rémi Gourrin, il n’existe pas de solution universelle. Le choix entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés doit être apprécié au regard d’un ensemble de critères comprenant le mode de financement, la durée prévisible de détention de l’établissement, la stratégie de cession et le niveau de rémunération recherché.
« L'attrait instinctif pour l'IS mérite donc d'être tempéré. Une acquisition autofinancée en fin de carrière, assortie d'une plus-value à la cession, peut rendre le régime IR nettement plus performant. Le choix de la structure fiscale doit s'apprécier au regard d'un faisceau de paramètres : mode de financement, horizon de détention, stratégie de sortie, niveau de rémunération souhaité. Ce n'est qu'à cette condition qu'il devient véritablement optimisé », explique l’associé de Walter France.
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