Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’élus et de l’association SOS Homophobie qui contestaient le refus de l’État d’engager une procédure de résiliation des contrats d’association liant l’établissement scolaire Stanislas à l’enseignement public. Les juges ont estimé que le préfet de la région Île-de-France n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des contrôles déjà engagés au printemps 2024.
L’établissement scolaire Stanislas, situé à Paris, est lié à l’État par trois contrats d’association conclus le 20 janvier 2004 en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
À la suite de la publication d’éléments mettant en cause le respect de certaines obligations de l’établissement, deux élus ainsi que l’association SOS Homophobie avaient demandé, en janvier et février 2024, la résiliation de ces contrats ou, à défaut, la suspension de leur exécution. Les requérants invoquaient notamment de graves manquements aux valeurs de la République et aux engagements contractuels de l’établissement.
En l’absence de réponse de l’administration, ils avaient saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation du refus implicite du préfet de la région Île-de-France d’engager la procédure de résiliation.
Dans sa décision, le tribunal rappelle que la légalité du refus contesté devait être appréciée au regard des circonstances existant au moment où cette décision est intervenue, c’est-à-dire aux mois de mars et avril 2024.
Les juges soulignent également que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures adaptées lorsqu’un établissement sous contrat est soupçonné de ne pas respecter ses obligations. Dans ce contexte, le contrôle exercé par le juge administratif demeure limité à la recherche d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation.
Le tribunal a constaté qu’une mission de contrôle de l’établissement avait été mise en place conformément aux recommandations formulées dans un rapport d’inspection publié en juillet 2023.
Cette mission, menée entre février 2024 et mai 2025, a comporté des visites sur site ainsi que des contrôles documentaires. Les juges ont relevé que ce renforcement du suivi administratif était déjà engagé au moment où le préfet a décidé de ne pas engager immédiatement une procédure de résiliation des contrats d’association.
Au regard de ces éléments, le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant, au printemps 2024, de privilégier le contrôle de l’établissement plutôt que l’ouverture d’une procédure de résiliation des contrats d’association.
La juridiction a donc rejeté la demande des requérants et confirmé la légalité du refus implicite opposé par l’État.
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